Patrimoine et sucession |
· Droits du conjoint survivant |
17/06/2009 © LIBELILLE . Tous droits réservés. |
Détermination des droits |
Articles de loi |
Le conjoint survivant hérite de : |
Tous les enfants sont issus du couple |
Art 757, 758-1, 758-2, 758-3, 758-4 |
Usufruit de la totalité de la succession ou ¼ en pleine propriété(droits incessibles tant que l’option n’est pas exercée). Preuve de l’option libre. Exercice de l’option sauf mise en demeure de choisir adressée par un héritier au conjoint survivant. En ce cas, délai de trois mois pour choisir. Faute de réponse, le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit. La mêle règle s’applique s’il décède sans avoir pris parti. |
Un ou plusieurs enfants ne sont pas issus du couple |
Art 757 |
1/4 de la succession en pleine propriété |
Les 2 parents sont en vie |
Art.757-1, alinéa1 |
1/2 de la succession en pleine propriété |
1 seul parent est en vie |
art 757-1 alinéa 2 |
3/4 succession en pleine propriété. |
Collatéraux privilégiés : principe |
Art 752-2 et 914-1 |
la totalité de la succession en pleine propriété avec une réserve héréditaire de 1/4 |
Collatéraux privilégiés (frères ou sœurs ou leurs descendants) : limite |
Art 757-3 |
Droit de retour légal au profit des collatéraux privilégiés d’1/2 des biens reçus à titre gratuit par le de cujus de parents précédées et encore en nature dans la succession |
Ascendants ordinaires (grand parents..) : principe |
Art 757-2 et 914-1 |
la totalité de la succession en pleine propriété |
Collatéraux ordinaires : principe |
Art 757-2 et 914-1 |
la totalité de la succession en pleine propriété avec une réserve héréditaire de 1/4 |
Détermination des droits |
Articles de loi |
Dispositions de loi |
Droits en pleine propriété : règles de calcul |
Art 785-5 |
Distinction de deux masses : une masse de calcul composée de tous les biens existant au décès du de cujus et de ceux dont celui ci dispose au profit des successibles ; une masse d’exercice composée des seuls biens dont de cujus n’a pas disposé |
Droits en pleine propriété : limites lorsque ces droits portent sur les ¾ ou la totalité de la succession |
Art 758 |
Créance d’aliments au profit des ascendants ordinaires dans le besoin, supportées par tous les héritiers et le cas échéant par les légataires particuliers sauf volonté contraire du de cujus. Délai d’un an pour réclamer cette créance, à compter du décès ou du moment à partir duquel les héritiers ont cessé d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Délai prolongé en cas d’indivision jusqu’à l’achèvement du partage |
Droits en usufruits : règles de calcul |
Art.757 |
L’usufruit porte sur l’intégralité des biens existant au décès |
Droits en usufruit : conversion en rente viagère |
art 759 et 759-1 |
Faculté accordée aux héritiers nus propriétaires et au conjoint survivant. Interdiction faite au de cujus d’en priver ses héritiers et impossibilité pour ceux ci d’y renoncer. |
Droits en usufruit : conversion en rente viagère |
Art 760 alinéa 1 et 3 |
En cas de désaccord, recours au juge qui ne peut pas imposer la conversion au conjoint survivant lorsque l’usufruit porte sur le logement |
Droits en usufruit : conversion en rente viagère |
Art 760 alin 2 et 762 |
La conversion suppose la fourniture de sûretés suffisantes et la garantie du maintien de l’équivalence initiale avec l’usufruit. Elle fait partie des opérations de partage, mais ne produit pas d’effet rétroactif |
Droits en usufruit : conversion en capital |
Art 761 |
Accord nécessaire entre les héritiers et le conjoint survivant |
DROIT TEMPORAIRE DE JOUISSANCE GRATUITE |
Principe : article 763. Le conjoint survivant bénéficie pendant un an d’un droit de jouissance gratuite portant sur le logement qu’il occupe effectivement à titre d’habitation principale. Ce droit est issu du mariage. La personne décédée ne peut en priver son conjoint |
Logement appartenant au couple ou dépendant totalement de la succession : Art 763. Al. 1 . L’exercice du droit temporaire au logement ne rencontre aucune difficulté. Le conjoint survivant continue d’habiter à titre gratuit pendant un an le logement principal qu’il occupait avant le décès de son époux(se) |
Logement assuré au moyen d’un bail. Art 763 Al 2. La succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant au fur et à mesure que ce dernier les acquitte |
DROITS VIAGERS D’HABITATION SUR LE LOGEMENT ET D’USAGE SUR LEMOBILIER LE GARNISSANT |
Nature : article 764 et 765. Droits réels successoraux constituant une modalité d’exercice des droits légaux du conjoint survivant. Pas de caractère d’ordre public. En contrepartie, diminution de la valeur des droits du conjoint survivant dans la succession : si la valeur des droits réels est inférieure à la valeur de droits recueillis par le conjoint survivant, celui ci peut prendre le complément sur les biens existants. Au contraire, si elle est supérieure, le conjoint survivant ne doit rien à la succession. |
Régime : Art 764, 765-1,765-2, 766. Absence du caractère automatique de ces droits : le conjoint survivant doit manifester sa volonté d’en bénéficier dans un délai d’un an à compter du décès de son époux(se). Exercice des droits d’habitation et d’usage conformément au droit commun. Possibilité de conversion de ces droits en rente viagère ou en capital par convention entre les héritiers et le conjoint survivant |
DROITS A L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA PROPRIETE DU LOGEMENT |
DROIT A LA POURSUITE DU BAIL ASSURANT LE LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT |
articles 832 al. 10 à 13. Attribution préférentielle de droit. Possibilité pour le conjoint survivant d’exiger un délai (10 ans maximum) pour la soulte éventuellement due. |
Art 1751 al 3. Au décès de son époux(se) le conjoint survivant devient l’unique titulaire du bail sans avoir à manifester une quelconque volonté en ce sens. Il a aussi la possibilité de renoncer à cette disposition |
CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE PENSION : articles 767 al 1er. Pension alimentaire due par la succession au conjoint survivant dans le besoin. Délai pour la réclamer : an à partir du décès ou du moment ou les héritiers ont cessé d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint survivant. Prolongation du délai en cas d’indivision jusqu’à l’achèvement du partage |
CHARGE DE LA PENSION Art 767 al. 2 et 3. Pension alimentaire prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et le cas échéant par tous les légataires particuliers, sauf volonté contraire de l’époux (se) décédé(e) |